L'audition du mineur en Justice

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La reconnaissance du droit de l'enfant d'être entendu quand il le demande a été consacrée par la loi du 5 mars 2007.



L'article 388-1 du code civil dispose que : « Dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet.



Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Lorsque le mineur refuse d'être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n'apparaît pas conforme à l'intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d'une autre personne.



L'audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure.



Le juge s'assure que le mineur a été informé de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat. »

  

En matière d'assistance éducative, le Juge des Enfants a  l'obligation d'entendre l'enfant capable de discernement, (art 1183 du NCPC ) sauf s'il considère que l'âge ou l'état de l'enfant rendent cette audition impossible ou dangereuse pour sa santé, son équilibre .



Comment formuler la demande d'audition ?


Cette demande est présentée sans forme particulière au Juge (lettre de l'enfant, ou de son avocat). Elle peut se faire en tout état de la procédure et même pour la première fois en cause d'appel et n'est susceptible d'aucun recours.



L'enfant n'est pas partie au procès, et est entendu pour avis, seul avec son avocat ou en présence de tiers le cas échéant.



L'enfant est avisé par la convocation de son droit d'être assisté lors de l'audition par un avocat ou par une autre personne de son choix.



Le mineur ayant choisi d'être entendu avec un avocat bénéficie de plein droit de l'aide juridictionnelle (articles 9-1 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique).



S'il n'a pas déjà choisi un avocat, le juge saisi demande au Bâtonnier de l'ordre des avocats la désignation d'un avocat pour assister l'enfant (article 338-7 du nouveau code de procédure civile).




Quelles sont les suites de cette audition ?


Le principe du contradictoire impose que tout ce qui est dit par l'enfant au magistrat soit porté à la connaissance des autres parties impliquées dans la procédure.



L'enfant est avisé de ce que rien ne restera secret, ce qui suppose que ses parents le cas échéant connaîtront sa position.



Libre à lui de parler ou non.



Il ne peut pas y avoir de confidences de l'enfant au Juge. Tout ce qui est dit par l'enfant au cours de son audition sera obligatoirement porté à la connaissance des autres participants à la procédure et en premier lieu ses parents.

  

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