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Depuis le 1er janvier 2005, à la naissance de l'enfant et lorsque celui-ci a sa filiation établie envers ses deux parents, ceux-ci peuvent choisir comme nom de famille par déclaration conjointe auprès de l’Officier d’état civil : soit le nom du père, soit le nom de la mère, soit leurs deux noms dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux (l'ordre de placement des noms est libre ).
En l’absence de déclaration conjointe, l'enfant prend le nom du parent à l'égard duquel sa filiation est établie en premier lieu et le nom du père s'il y a filiation simultanée à l'égard des deux parents.
En cas de désaccord entre les parents, signalé par l'un d'eux à l'officier de l'état civil, au plus tard au jour de la déclaration de naissance ou après la naissance, lors de l'établissement simultané de la filiation, l'enfant prend leurs deux noms, dans la limite du premier nom de famille pour chacun d'eux, accolés selon l'ordre alphabétique.
Le nom donné au premier enfant sera celui des autres enfants communs. Et lorsque les parents portent un double nom de famille, ils peuvent par une déclaration conjointe écrite, ne transmettre qu'un seul nom.
La loi n° 2022-301 du 2 mars 2022 relative au choix du nom issu de la filiation permet désormais à toute personne majeure de demander à l'officier de l'état civil de son lieu de résidence ou dépositaire de son acte de naissance son changement de nom en vue de porter l'un des noms de ses parents à l'égard duquel sa filiation est établie. Ce choix ne peut être fait qu'une seule fois.
Le changement de nom n'est consigné qu'après confirmation par l'intéressé devant l'officier de l'état civil, au plus tôt un mois après la réception de la demande.
Il s'étendra de plein droit aux enfants du bénéficiaire lorsqu'ils ont moins de treize ans. Au delà de cet âge, leur consentement est requis.
Cette loi permet également au parent qui n'a pas transmis son nom de famille d'adjoindre le sien, à titre d'usage, au nom de l'enfant mineur.
Cette adjonction se fait dans la limite du premier nom de famille de chacun des parents.
Il en informe préalablement et en temps utile l'autre parent exerçant l'autorité parentale.
Ce dernier peut, en cas de désaccord, saisir le juge aux affaires familiales, qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant.
Dans tous les cas, si l'enfant est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis.