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Conformément à l'article 62-2 du code de procédure pénale : "La garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l'autorité judiciaire, par laquelle une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs.
Cette mesure doit constituer l'unique moyen de parvenir à l'un au moins des objectifs suivants :
1° Permettre l'exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne ;
2° Garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République afin que ce magistrat puisse apprécier la suite à donner à l'enquête ;
3° Empêcher que la personne ne modifie les preuves ou indices matériels ;
4° Empêcher que la personne ne fasse pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches ;
5° Empêcher que la personne ne se concerte avec d'autres personnes susceptibles d'être ses coauteurs ou complices ;
6° Garantir la mise en œuvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit."
Seul un officier de police judiciaire peut décider de la garde à vue laquelle se déroule sous le contrôle du Procureur de la République.
La durée de principe de la Garde à vue est de 24 heures.
Toutefois, celle-ci peut être prolongée pour un nouveau délai de 24 heures plus sur autorisation écrite et motivée du procureur de la république sous certaines conditions prévues par l’article 63 du code de procédure pénale.
Quelles sont les garanties et droits de la personne gardée à vue ?
- L'Officier de Police Judiciaire doit informer le Procureur de la République de tout placement en garde à vue dès le début de la mesure sauf circonstances insurmontables.
- La personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu'elle comprend, le cas échéant au moyen de formulaires écrits :
1° De son placement en garde à vue ainsi que de la durée de la mesure et de la ou des prolongations dont celle-ci peut faire l'objet ;
2° De la nature et de la date présumée de l'infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre ;
3° Du fait qu'elle bénéficie :
-du droit de faire prévenir un proche et son employeur
-du droit d'être examinée par un médecin
-du droit d'être assistée par un avocat
-du droit de présenter des observations au procureur de la République ou, le cas échéant, au juge des libertés et de la détention, lorsque ce magistrat se prononce sur l'éventuelle prolongation de la garde à vue, tendant à ce qu'il soit mis fin à cette mesure. Si la personne n'est pas présentée devant le magistrat, elle peut faire connaître oralement ses observations dans un procès-verbal d'audition, qui est communiqué à celui-ci avant qu'il ne statue sur la prolongation de la mesure ;
-du droit, lors des auditions, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
-Dès le début de la garde à vue, la personne peut demander à être assistée par un avocat. Si elle n'est pas en mesure d'en désigner un ou si l'avocat choisi ne peut être contacté, elle peut demander qu'il lui en soit commis un d'office par le bâtonnier :
L’avocat peut s’entretenir 30 minutes avec le gardé à vue au début de la garde à vue et en cas de prolongation au début de celle-ci.
L’avocat peut consulter le procès-verbal de notification du placement en garde à vue et des droits y étant attachés, le certificat médical d’aptitude au maintien en garde à vue et les PV d’audition de la personne qu’il assiste.
L’avocat peut assister aux auditions et confrontations de la personne qui l’assiste. Il peut poser des questions à l’issue de chaque audition ou confrontation.
A l’issue de chaque entretien et de chaque audition ou confrontation à laquelle il a assisté, l’avocat peut présenter des observations écrites.
Des restrictions au droit d’être assisté par un avocat sont possibles sous certaines conditions strictement encadrées par la loi.