Le thème développé ci-dessous ne remplace pas une consultation auprès d'un avocat
Aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Pour être constitué le harcèlement ne nécessite ni l'intention de nuire de son auteur, ni de condition de durée, les agissements pouvant se répéter sur une brève période où être espacés dans le temps. L'auteur du harcèlement peut être l'employeur, un supérieur hiérarchique, un collègue, un subordonné.
Le chef d'entreprise doit non seulement prévenir le harcèlement mais également mettre un terme aux agissements et les sanctionner.
Il est tenu en la matière d'une obligation de sécurité de résultat.
Aucune personne salariée, en formation ou en stage ne peut être sanctionnée, licenciée ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte pour avoir subi ou refusé de subir ou pour avoir témoigné d'agissements de harcèlement ou les avoirs relatés.
Toute rupture du contrat travail qui en résulterait, toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit.
La victime de harcèlement peut engager une action devant le Conseil de prud'hommes pour contester son licenciement lié à un fait de harcèlement, solliciter la résiliation judiciaire du contrat de travail, solliciter des dommages intérêts en réparation du préjudice subi.
A cette fin, le salarié victime doit présenter "des éléments de faits laissant supposer l'existence d'un harcèlement". La charge de la preuve est donc grandement facilitée pour le demandeur.
Le salarié auteur de harcèlement moral peut faire l'objet d'une sanction disciplinaire ou être licencié pour faute grave.
La personne coupable harcèlement moral est également passible sur le plan pénal d'une amende de 30 000 € et d'une peine d'emprisonnement de deux ans, voir plus en cas de circonstances aggravantes.
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