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Avocat procédure de divorce à Lyon

Le thème développé ci-dessous ne remplace pas une consultation auprès d'un avocat

La procédure de divorce

En matière de divorce, la représentation des parties par avocat est obligatoire.


Avocat pour procédure de divorce à Lyon 7, Maître Laurent Cretin pourra vous conseiller et vous assister tout au long de la procédure.

  

Depuis le 1er janvier 2017, dans le cadre d'une procédure de divorce par consentement mutuel, chaque époux doit obligatoirement être assisté par son propre avocat.


Les avocats constateront l'accord des époux sur le principe du divorce et sur ses conséquences dans une convention prenant la forme d'un acte sous signature privée et contresigné par eux.


Il n'y a plus d'intervention d'un Juge sauf si un des enfants a demandé à être entendu par celui-ci.


La convention de divorce ne peut pas être signée sous peine de nullité avant l'expiration d'un délai de réflexion de 15 jours à compter de la réception du projet adressé par chaque avocat.


Dans un délai de 7 jours suivant la signature de la convention, celle-ci sera transmise au notaire aux fins de dépôt au rang des minutes lequel disposera d'un délai de 15 jours pour effectuer cette formalité.


Ce dépôt confèrera à la convention date certaine et force exécutoire.



 

 

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La procédure de divorce par consentement mutuel

Applicable depuis le 1er janvier 2021, la réforme de la procédure de divorce prévoit que celle-ci est engagée par une partie via assignation ou par les deux parties via requête conjointe.


L'audience sur tentative de conciliation est supprimée.


L' acte de saisine rédigé par l'avocat de l'époux demandeur contient notamment la date, l’heure et le lieu de l’audience dite "d'orientation et sur mesures provisoires".


Les parties ne sont donc plus convoquées par le greffe.


Cet acte introductif doit distinguer les demandes provisoires des demandes au fond et faire une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux (article 252 du Code civil).


La première audience a pour objet :

- d’orienter le dossier,

- constater éventuellement l’engagement des parties dans une procédure participative,

- fixer un calendrier de procédure

- statuer sauf renonciation des époux sur les mesures provisoires applicables pendant la procédure (attribution du domicile conjugal, résidence habituelle des enfants, droit de visite, pension alimentaire...).


Le ministère d’avocat est obligatoire dès le début de la procédure de divorce.


Lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires, la présence des parties est le principe mais les époux peuvent aussi être représentés par leurs avocats.


Le Juge aux affaires familiales ne peut plus recevoir les parties l’une après l’autre, ni hors la présence de leurs avocats.


L'époux qui n’a pas constitué avocat et ne sera pas assisté par lui ne pourra pas être entendu par le Juge.

 

Si les parties ou le demandeur seul constitué dans la procédure renoncent à formuler des demandes de mesures provisoires, le juge de la mise en état se bornera à orienter le dossier : renvoi à la mise en état pour conclusions, procédure participative de mise en état ou clôture.


L’accord sur le principe du divorce peut être constaté dès l’introduction de l’instance par un acte d’avocats signé de toutes les parties, lequel sera annexé à la requête conjointe introductive d’instance.


Cet acte constatant l’acceptation des époux sur le principe du divorce peut aussi être transmis par voie de conclusions au juge de la mise en état en cours de procédure.


Un procès-verbal d’acceptation peut également être proposé et signé par le juge, le greffier, les parties et leurs avocats lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires ou lors de toute audience de mise en état ultérieure, à condition que les avocats et les époux soient présents.


Le délai de séparation permettant d'obtenir le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal est réduit de deux ans à un an.


Il s’apprécie à la date de l’assignation si le fondement de la demande est précisé dans cet acte et à la date du prononcé du divorce si le fondement de la demande est indiqué a posteriori, dans les premières conclusions au fond.


  

La procédure de divorce judiciaire

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