partage judiciaire

La loi n° 2026-248 du 7 avril 2026 avait posé le cadre. Le décret n° 2026-964 du 18 octobre 2026, publié au Journal officiel du 20 octobre, en fixe la mécanique. Il entre en vigueur le 1er janvier 2027. Pour les praticiens du droit de la famille comme des successions, c’est la procédure de partage judiciaire qui change de visage.

Ce que la loi avait déjà modifié

Le champ du partage judiciaire est élargi. Il ne concerne plus seulement les indivisions successorales : il couvre aussi la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux (divorce), des partenaires de PACS et des concubins. Les demandes de liquidation peuvent même être faites en justice en l’absence d’indivision, lorsque la complexité des opérations le requiert (art. 840 C. civ.).

Le juge commis voit ses pouvoirs renforcés : il est désormais compétent pour les contestations qui s’élèvent pendant les opérations et pour ordonner les licitations (art. 841 C. civ.). La loi permet aussi au président du tribunal judiciaire d’autoriser un indivisaire à conclure seul un acte de vente d’un bien indivis (art. 815-6 C. civ.).

Ce que le décret change dans la procédure

La logique d’ensemble est simple : le travail glisse du juge vers l’avocat et le notaire commis, rémunérés par les parties.

Une désignation plus précoce. Le président désigne un juge commis et un notaire commis dès l’orientation, lorsque l’affaire n’est pas en état d’être jugée (art. 1362 C. pr. civ.). Les copartageants ne choisissent plus le notaire.

L’avocat obligatoire jusqu’au bout. La représentation s’impose désormais pendant toute la phase notariale, et non plus seulement lorsque le désaccord remonte au juge. Devant le notaire, seuls les dires des avocats comptent. Un courriel de l’héritier ne suffit plus (art. 1361 et 1370 C. pr. civ.).

Un notaire qui cadre le litige. Il dispose de dix-huit mois, prorogeables par périodes de six mois (art. 1363 et 1367 C. pr. civ.). Il informe les parties de sa rémunération prévisible et de la provision à verser, le défaut de paiement pouvant conduire à la radiation de l’affaire (art. 1369). Il établit le projet d’état liquidatif, arrête les points de désaccord subsistants et donne son avis sur chacun (art. 1366 et 1372).

Un filtre de recevabilité déplacé. Une demande qui ne porte pas sur les points de désaccord retenus est irrecevable, sauf fondement né ou révélé après coup (art. 1373). Le tri n’est plus fait par le juge commis mais par le notaire.

Un délai de quatre mois. Les demandes visées aux 3° et 4° de l’article 1364 doivent être présentées au juge commis, par conclusions qui lui sont spécialement adressées, dans les quatre mois de la communication de la décision qui le désigne : notamment gestion de l’indivision, inventaire, licitation, attribution préférentielle, régime matrimonial, libéralités. Passé ce délai, elles sont irrecevables, sauf fait nouveau.

Une assignation allégée sur un point. Elle doit contenir un descriptif sommaire du patrimoine et les intentions du demandeur sur la répartition, à peine d’irrecevabilité (art. 1360). La mention des diligences entreprises en vue d’un partage amiable disparaît, et avec elle une source fréquente d’incidents.

Application dans le temps

Le décret s’applique aux instances introduites à compter du 1er janvier 2027. Il s’applique aussi aux instances en cours dans deux cas : lorsqu’aucun juge commis ni notaire commis n’a été désigné et que l’ordonnance de clôture n’a pas été rendue, ou lorsque les avocats de toutes les parties le demandent conjointement sur présentation d’un accord écrit (art. 4 du décret).

Ce qu’il faut surveiller en famille

Pour la liquidation des époux, partenaires et concubins, le juge commis est un magistrat du siège délégué dans les fonctions de juge aux affaires familiales (art. 1362). Deux points méritent l’attention dès maintenant :

  1. Le point de départ du délai de quatre mois est mal défini : l’article 1364 parle de « communication » de la décision de désignation, sans la définir. Dans le doute, mieux vaut compter à partir de la date la plus précoce.
  2. Le sort de la demande oubliée par le notaire dans sa liste de points de désaccord n’est pas réglé. Il faut formuler chaque demande dans un dire écrit d’avocat et vérifier la liste dès sa transmission.

La réforme vise à accélérer des procédures qui durent souvent plusieurs années. Elle impose en contrepartie une rigueur de procédure accrue, avec de nouvelles causes d’irrecevabilité.

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